M-35.1, r. 171 - Règlement imposant une contribution pour la promotion aux producteurs de semences pédigrées du Québec

Texte complet
3. La contribution prévue à l’article 2 est perçue:
a)  de l’acheteur, si le producteur livre son grain à un acheteur couvert par une convention. La contribution sera retenue et payée conformément à la convention sur la retenue des contributions homologuée le 30 octobre 1984;
b)  du producteur, s’il livre lui-même son grain à d’autres producteurs ou acheteurs non régis par une convention. Dans ce dernier cas, le producteur doit faire parvenir sa contribution au plus tard le 15 du mois suivant sa vente au siège de la Fédération.
Décision 4545, a. 3.